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Le jeu transfrontalier

Le jeu transfrontalier

Le Traité de la CE ne distingue pas le jeu d’autres types de services et impose que tous les services soient considérés de la même manière. L’article 50 du Traité définit la notion de service et la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a indiqué que le jeu entre dans la catégorie de service tel que défini par l’article 50.

L’article 43 du Traité stipule qu’en l’absence de certains motifs recevables, les restrictions imposées à la liberté d’établissement des ressortissants ou des prestataires de services d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre sont interdites.  

L’article 49 du Traité interdit, en l’absence de motifs recevables, les restrictions à la liberté de prestation de services au sein de la Communauté européenne. Ce droit est accordé aux ressortissants ou aux prestataires de services établis dans un État membre autre que celui de la personne à laquelle les services sont destinés.

Bien qu’il n’existe pas de législation secondaire relative au jeu au niveau de l’UE, les clauses du Traité relatives à la liberté d’établissement et de circulation des services sont valables et applicables et autorisent l’accès aux marchés nationaux.

 

EC Treaty

 


« Les clauses du Traité de la CE sur le marché intérieur autorisent les prestataires à fournir des services transfrontaliers. Toute inobservation de ce droit restreint de façon inéquitable la croissance de nombreuses sociétés européennes en ligne responsables et établies de longue date, et réduit le choix des consommateurs ».